Examen
30(1)Un membre du bureau des examinateurs en matière de gaz ou un examinateur peut faire subir un examen aux candidats admissibles pour toute classe de permis en matière de gaz comprimé en application de la présente loi ou de ses règlements.
30(2)L’examen qu’un candidat doit subir pour toute classe de permis en matière de gaz comprimé ainsi que le niveau de compétence dont il doit faire preuve pour réussir l’examen doivent être jugés acceptables par le bureau des examinateurs en matière de gaz.
1983, ch. 14, art. 12; 1998, ch. 3, art. 4